Écrit par Me Sébastien Fiset , LL.B., B.A.A. |
Lundi, 06 avril 2020 18:00 |
TITRE CINQUIÈME
DES PERSONNES MORALES
CHAPITRE PREMIER
DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
SECTION I
DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
SECTION II
DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
302. Les personnes morales sont titulaires d’un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire l’objet d’une division ou d’une affectation. Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.
303. Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
304. Les personnes morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne.
305. Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.
306. La personne morale peut exercer une activité ou s’identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit en donner avis au registraire des entreprises en lui produisant une déclaration en ce sens conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, si elle est un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier.
307. La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège.
308. La personne morale peut changer son nom ou son domicile en suivant la procédure établie par la loi.
309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.
310. Le fonctionnement, l’administration du patrimoine et l’activité des personnes morales sont réglés par la loi, l’acte constitutif et les règlements; dans la mesure où la loi le permet, ils peuvent aussi être réglés par une convention unanime des membres.
311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d’administration et l’assemblée des membres.
312. La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l’obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l’acte constitutif ou les règlements leur confèrent.
313. Les règlements de la personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre elle et ses membres.
314. L’existence d’une personne morale est perpétuelle, à moins que la loi ou l’acte constitutif n’en dispose autrement.
315. Les membres d’une personne morale sont tenus envers elle de ce qu’ils promettent d’y apporter, à moins que la loi n’en dispose autrement.
317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public.
318. Le tribunal peut, pour statuer sur l’action d’un tiers de bonne foi, décider qu’une personne ou un groupement qui n’a pas le statut de personne morale est tenu au même titre qu’une personne morale s’il a agi comme tel à l’égard de ce tiers.
319. La personne morale peut ratifier l’acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
SECTION IV
DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
CHAPITRE DEUXIÈME
DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
SECTION I
DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES
§ 1. — De l’administration
§ 2. — De l’assemblée des membres
§ 3. — Des dispositions communes aux réunions d’administrateurs et aux assemblées de membres
SECTION II
DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
Mise à jour le Lundi, 06 Avril 2020 18:00