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Droit des assurances – contrat d’entreprise, règles de l’art et incendie à l’immeuble

Vendredi, 22 Août 2014 12:28

Droit des assurances – La causalité entre le manquement aux règles de l’art par le prestataire de service et l’incendie à l’immeuble

Dans un jugement du 4 juillet 2014, la Cour d’appel rappelle qu’il n’est pas toujours nécessaire de prouver un lien de causalité entre le manquement aux règles de l’art par l’entrepreneur (2100 C.c.Q.) et le sinistre qui en résulte. Dans la cause Promutuel Bagot c. Boutique du foyer de Saint-Hyacinthe inc., 2014 QCA 1314, la compagnie d’assurance Promutuel cherche à démontrer que l’incendie qui a détruit la résidence de ses assurés résulte du manquement des défendeurs à l’installation d’un foyer au bois selon les règles de l’art.

En première instance, Promutuel s’est vu rejeter son recours compte tenu du fait qu’elle n’avait pas apporté de preuves d’un lien de causalité entre l’incendie et le défaut aux règles de l’art qui, lui, était pourtant prouvé. La Cour d’appel s’exprime ainsi :

« (…)

 

[26] En d’autres mots, des manquements, commis par Boutique, aux règles de l’art au sens de l’art. 2100 C.c.Q., ont été établis par Promutuel, constituant preuve d’autant de fautes.

 

[27] Cela ne suffisait cependant pas pour engager la responsabilité de cette dernière. Promutuel devait aussi établir un lien de causalité entre l’incendie et ces fautes. Pour ce faire, elle pouvait invoquer des présomptions, dont celle reconnue dans l’arrêt Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570, en ces termes aux p. 579-580 :

 

(…)

 

Lorsque, cette faute est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d’une démonstration ou d’une indication du contraire, qu’il y a un rapport de causalité entre la faute et l’accident.

 

[28] Cette présomption d’un lien de causalité entre la violation d’une norme qui a pour but d’éviter un dommage spécifique et la survenance de ce dommage, reconnue il y a plus de 35 ans, est toujours appliquée par notre Cour : Placements D.P.C. inc. c. Gagnon-Bolduc, [2001] R.R.A. 313 (C.A), par. 56.

 

[29] En l’espèce, cette présomption trouve pleinement application, malgré ce qu’en dit le juge aux par. 113-115 de son jugement.

 

[31] Par ailleurs, que l’incendie n’ait lieu que deux ans après l’installation du nouveau foyer ne change rien. En droit, au lien de causalité présumé. D’une part, le foyer n’est pas toujours utilisé et d’autre part, tout indique qu’il l’était pleinement la nuit de l’incendie, sans parler d’une graduelle pyrolyse ayant pu affecter la résistance des matériaux combustibles du caisson.

[32] En réalité, il faut entendre par les mots « cette faute est immédiatement suivie », la nécessité d’un préjudice « qui est suite immédiate et directe » de la faute au sens de l’art. 1607 C.c.Q. n’est pas moins une suite immédiate et directe, le préjudice qui tarde à se manifester, mais qui est en lien étroit avec la faute.

 

(…) »

 

Mise à jour le Vendredi, 22 Août 2014 12:37

Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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