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Le pouvoir du syndicat de copropriété d’intenter un recours judiciaire

Lundi, 06 Octobre 2014 14:10

LE POUVOIR DU SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ

D’INTENTER UN RECOURS JUDICIAIRE

Dans un jugement récent[1], la Cour supérieure se questionne à savoir s’il est nécessaire pour un syndicat de copropriété d’obtenir l’accord de l’assemblée des copropriétaires afin d’entreprendre un recours judiciaire. La question n’est pas nécessairement évidente et peut même faire l’objet d’une Requête en irrecevabilité selon le juge Marc G. Peacock, j.c.s., qui cite l’affaire Syndicat des copropriétaires de « Le St-Mathieu Enrg » c. 3096-0876 Québec inc., [1995] R.D.I. 492 (C.S.) :

« En regardant les articles 1096, 1097, 1098 et sqq., le Tribunal constate qu’une assemblée des copropriétaires doit être tenue afin que le Syndicat puisse prendre une décision. Le fait qu’une procédure soit intentée devant ce Tribunal fait suite à une décision; ce n’est pas un simple acte d’administration. Les copropriétaires ont certains droits qui doivent être respectés et c’est pour cette raison que le législateur a cru bon qu’il y ait une assemblée des copropriétaires dans certaines circonstances. »

[Nous soulignons]

Le reste est donc le suivant :

[19] Afin d’évaluer si le conseil d’administration pouvait, par une simple résolution, donner à un cabinet le mandat d’intenter la poursuite, il faut se référer à l’acte constitutif de copropriété. En effet, l’article 1053 C.c.Q. prévoit que c’est ce document qui précise l’étendue des pouvoirs du conseil d’administration du Syndicat :

« 1053. L’acte constitutif de copropriété définit la destination de l’immeuble, des parties privatives et des parties communes.

Il détermine également la valeur relative de chaque fraction et indique la méthode suivie pour l’établir, la quote-part des charges et le nombre de voix attachées à chaque fraction et prévoit toute autre convention relative à l’immeuble ou à ses parties privatives ou communes. Il précise aussi les pouvoirs et devoirs respectifs du conseil d’administration du Syndicat et de l’assemblée des copropriétaires. »

[Nous soulignons]

[20] En l’espèce, l’article 37 de la déclaration de copropriété prévoit expressément que les administrateurs du Syndicat peuvent retenir les services légaux requis afin d’assurer le respect de la loi, de la déclaration de copropriété et des règlements. Cette disposition précise également qu’ils peuvent désigner une personne pour représenter le Syndicat en justice :

« ARTICLE 37. Outre les obligations et devoirs que la loi leur impose, les administrateurs du Syndicat doivent : […]

3) représenter eux-mêmes le Syndicat dans tous les actes civils, dans toute cause d’arbitrage et dans tout (sic) action de procédure en justice ou désigner une ou des personnes pour y représenter le Syndicat; […]

16) retenir les services professionnels légaux, comptables, administratifs et autres qui peuvent être requis pour la bonne administration de l’immeuble et pour assurer le respect de la loi, de la présente déclaration de copropriété et des règlements; »

[Nous soulignons]

[21] De plus, l’article 108 de la déclaration de copropriété prévoit que la décision d’intenter une action en justice se prend à la majorité des voix des administrateurs. »

Le pouvoir du conseil d’administration d’entreprendre un recours judiciaire est donc contenu à la déclaration de copropriété, la loi n’en faisant d’ailleurs pas mention.

L’information fournie sur cette page est de nature générale et ne saurait pallier le besoin d’obtenir des conseils juridiques propres à une situation particulière.


[1] Martingal (Le) c. 6647821 Canada inc., 2014 QCCS 3572 (CanLII)

Mise à jour le Dimanche, 14 Décembre 2014 12:14

Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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