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Risque assurable: l’impact de l’omission de déclarer l’accroissement de risque.

Haddou c. Alpha (L’), compagnie d’assurances inc., 2016 QCCS 6184

Dans cette cause, les assurés voient leur maison incendiée. L’assureur va leur opposer leur défaut de déclarer l’accroissement de risque assurable:

  • Au cours de l’enquête, l’assureur se rend compte que les assurés opéraient une garderie en milieu familial qu’ils n’ont jamais déclarée dans les déclarations annuelles de renouvellement d’assurances.
  • L’assureur constate aussi que, outre l’omission de déclarer l’accroissement de risque assurable que constitue l’activité commerciale au sein de la propriété incendiée, les assurés ont fait des déclarations mensongères, cet aspect étant traité dans un article distinct.
En demande, les assurés réclament 90 000$ pour les travaux de réparation, de nettoyage de vêtements et de dommages et intérêts pour inconvénients.
En défense, l’assureur fait valoir:
1. l’omission de déclarer les circonstances qui aggravent les risques stipulés à la police d’assurance (accroissement de risque assurable);
2. Les déclarations incohérentes et contradictoires faites dans le cadre de l’enquête ayant suivi le sinistre, dont notamment en regard de l’exploitation de la garderie;
3. le sinistre est le résultat d’une faute intentionnelle.
En conséquence, l’assureur demande (1) l’annulation du contrat d’assurance, (2) le remboursement des dépenses encourues pour hébergement, nettoyage et démolition partielle après sinistre, (3)  réclamation de 7000$ de dommages pour troubles, frais et inconvénients.
Aux termes des articles 2408, 2466 et 2467 du Code civil du Québec (C.c.Q.), l’assuré à pour devoir de dévoiler les circonstances pouvant influencer l’acceptation du risque, tant à l’étape de la proposition d’assurance qu’à tout moment au cours du contrat d’assurance.
Toutefois, pour que l’assureur puisse opposer le défaut de l’assuré de dévoiler des faits constituant une augmentation du risque assurable, il doit prouver qu’un assureur raisonnable, s’il avait connu l’information, n’aurait pas émis ou renouvelé la police d’assurance.
Or, l’émission d’une politique interne de l’assureur constitue un critère subjectif non acceptable comme dans le cas en présence. L’assureur devait plutôt fournir des éléments externes ou données statistiques.
Ce motif de refus d’assurance est donc rejeté.
Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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