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Vente Immobilière – Condo – Tableau récapitulatif des clauses exonératoires contre les vices cachés

Tableau récapitulatif : application de la garantie légale selon les clauses exonératoires utilisées.

Remarque: ce tableau est un résumé de notre texte sur les clauses d’exonération du vendeur.

Les mentions apparaissant dans la colonne de gauche correspondent aux clauses les plus répandues au sein des contrats de vente immobilière.

X = la garantie légale ne s’applique pas

= la garantie légale s’applique

Vices apparents

Vices cachés

Omission ou silence ne constituant pas une réticence dolosive[2]

Dol provoqué[3]

Vices apparents[4]

Vices cachés

Vices apparents[5]

Vices cachés

Pas de clause d’exonération

X

 

 

« tel que vu »

 

X

« sans garantie légale »

Vendeur non professionnel

 

X

 

X

 

Vendeur professionnel qui ne renverse pas la présomption de connaissance (1729 C.c.Q.)

 

X

 

 

 

 

Vendeur professionnel qui renverse la présomption de connaissance (1729 C.c.Q.)

 

X

X

 

« aux risques et périls de l’acheteur » par un vendeur non professionnel

 

X

 

X

 

X

 

X

 

« aux risques et périls de l’acheteur » par un vendeur professionnel[6]

 

X

 

X

 

 

 

L’information fournie sur cette page est de nature générale, elle est transmise à des fins d’information générale au public et ne saurait pallier la nécessité d’obtenir des conseils juridiques propres à une situation particulière.


[1] Hyperlien texte sur les vices cachés

[2] La réticence fait référence à la volonté de leurrer le contractant en gardant le silence sur un fait important, Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, Montréal, Les Éditions Thémis, 2006, p. 291.

[3] Quant au mensonge, il se définit comme « […] une déclaration inexacte dans le dessein de tromper le contractant », extrait de : Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, Montréal, Les Éditions Thémis, 2006, p. 290.

[4] On s’intéresse ici au vice initialement apparent qui est devenu caché en raison du dol par réticence du vendeur.

[5] On s’intéresse ici au vice initialement apparent qui est devenu caché en raison du dol provoqué (c.-à-d. par manœuvre, artifice, ruse ou mensonge) du vendeur.

[6] Le vendeur professionnel est celui dont l’occupation habituelle et non simplement occasionnelle est de vendre des biens semblables sur une base régulière. 9079-0346 Québec inc. (Excavation ML) c. Pro Seal inc., 2006 QCCS 5970.

Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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