Droit de la construction · Québec · Un guide pratique pour propriétaires, entrepreneurs et professionnels.

Quand un chantier tourne mal, les mots se multiplient : malfaçon, vice caché, perte d’ouvrage, règles de l’art… Mais derrière chaque terme se cachent des droits, des délais et des recours bien distincts. Voici ce que la loi prévoit au Québec.
LES RÈGLES DE L’ART
Les règles de l’art désignent l’ensemble des normes, pratiques et techniques reconnues dans un domaine de la construction à un moment donné. Elles ne sont pas toujours codifiées dans une loi, mais elles constituent le standard minimal auquel tout entrepreneur ou professionnel est tenu. La jurisprudence québécoise distingue plusieurs aspects dont doivent tenir compte les travailleurs en construction :
- Le choix des matériaux : les matériaux utilisés doivent être de bonne qualité, conformes à l’usage auquel ils sont destinés.
- La méthode utilisée : les travailleurs doivent adopter des méthodes de construction reconnues, conformes aux règles de chaque métier.
- Conformité aux plans techniques et aux cahiers de normes : l’entrepreneur et les ouvriers doivent se conformer aux plans du bâtiment ainsi qu’aux fiches techniques des produits.
Exemples d’application selon les corps de métier :
- Maçonnerie et fondations : Application d’une membrane d’étanchéité continue sur les murs de fondation et pose d’un drain de fondation adéquat avec garde-grève pour prévenir les infiltrations d’eau.
- Plomberie : Respect des pentes d’écoulement minimales, fixation adéquate de la tuyauterie pour éviter le coup de bélier et tests de pression avant la fermeture des cloisons.
- Électricité : Respect du calibrage des conducteurs selon la charge du circuit, installation de disjoncteurs de fuite à la terre près des points d’eau et mise à la terre conforme du panneau principal.
- Charpente et structure : Respect de l’espacement maximal des solives, ancrage approprié des murs porteurs et contreventement conforme aux plans.
- Toiture et isolation : Pose préalable de membranes d’étanchéité aux endroits stratégiques et ventilation d’entretoit suffisante pour éviter la condensation.
Obligation de moyens vs Obligation de résultat
En droit de la construction, la responsabilité des intervenants varie selon la nature de leur engagement contractuel :
- L’obligation de résultat : l’entrepreneur général et les sous-traitants s’engagent à livrer un ouvrage conforme aux plans, exempt de défauts et fonctionnel. En cas de défaut, la responsabilité est présumée.
- L’obligation de moyens : les professionnels concepteurs ou surveillants de chantier doivent déployer l’attention, le soin et la diligence raisonnables d’un professionnel compétent placé dans la même situation.
« L’objet du contrat et son caractère aléatoire déterminent si l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de moyens ou de résultat. Toutefois, pour qu’un intervenant soit assujetti à une obligation de résultat, un contrat d’entreprise ou de service doit être intervenu entre les parties. »
— Jacques Deslauriers, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service
Dans tous les cas, l’article 2100 C.c.Q. oblige l’entrepreneur à exécuter le contrat avec soin et compétence, conformément aux usages de sa profession.
LES CODES DE CONSTRUCTION
Au Québec, c’est la Loi sur le bâtiment qui est la principale référence pour tous les chantiers. Elle met en place la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), qui a autorité pour établir des normes et superviser la qualité des bâtisses ainsi que la compétence des prestataires de service.
Le Code de construction du Québec et le Code de sécurité établissent des exigences minimales obligatoires en matière de sécurité, de salubrité et de solidité. Un ouvrage non conforme au code est présumé défectueux. La RBQ peut ordonner des correctifs ou suspendre des permis, et annuler les licences en cas de non-conformité répétitive (art. 70 Loi sur le bâtiment).
LES MALFAÇONS
Une malfaçon est un défaut d’exécution : un travail mal fait, une installation incorrecte, un matériau inadéquat. Deux types peuvent se présenter :
- Malfaçons mineures : de nature esthétique, elles n’affectent pas la solidité (finition mal installée, défauts de peinture, planchers mal posés).
- Malfaçons majeures : elles affectent l’intégrité structurelle ou rendent le bâtiment impropre à son utilisation (fissures dans la fondation, mauvaise isolation, problèmes d’électricité ou de plomberie).
Dans le cas où vous découvrez des malfaçons, avisez l’entrepreneur le plus rapidement possible. Celui-ci, de même que l’architecte et l’ingénieur, sont conjointement responsables de rectifier toute malfaçon existante au moment de la réception de l’ouvrage, ou découverte dans l’année qui suit la réception (art. 2120 C.c.Q.).
LES VICES APPARENTS
Un vice apparent est un défaut qui aurait pu être constaté par un acheteur prudent et diligent lors d’une inspection normale, sans expertise particulière. L’article 1726 C.c.Q. précise que le vendeur n’est pas tenu de garantir les vices qui sont apparents.
En matière de construction neuve, les vices apparents constatés lors de la réception doivent être dénoncés au moment même de la réception ou dans un délai très court. Passé ce stade, le recours peut être éteint ou limité.
LES VICES CACHÉS
Un vice caché est un défaut grave, non apparent au moment de la vente ou de la réception, qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’aurait pas payé si haut prix (art. 1726 C.c.Q.). Vous avez généralement un recours de trois ans contre le vendeur (art. 2925 C.c.Q.).
Méfiez-vous : si vous avez effectué un achat sans garantie légale, vous perdez automatiquement le recours de l’art. 1726 C.c.Q.
Pour les bâtiments résidentiels neufs, les vices cachés bénéficient d’une garantie de 3 ans sous le plan de garantie obligatoire. Pour les vices majeurs au sens de l’art. 2118 C.c.Q., ce délai est de 5 ans. En droit commun, l’acheteur doit dénoncer le vice par écrit dans un délai raisonnable après sa découverte (art. 1739 C.c.Q.).
LA PERTE D’UN OUVRAGE
L’article 2118 C.c.Q. institue une responsabilité solidaire et présumée entre l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour la perte de l’ouvrage survenant dans les 5 ans suivant la fin des travaux, lorsque celle-ci résulte d’un vice de conception, de construction, de réalisation ou de sol.
La notion de « perte » est interprétée largement : elle ne se limite pas à l’effondrement total. Un affaissement important des fondations, des infiltrations compromettant l’intégrité structurale, ou une dégradation progressive rendant l’ouvrage impropre à son usage peuvent constituer une perte.
Cette garantie est d’ordre public : nulle clause contractuelle ne peut l’écarter ou la réduire à l’avance. Elle s’applique à tous types de bâtiments. Le recours judiciaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance du dommage (art. 2925 C.c.Q.).
LE PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Le parachèvement concerne les travaux non complétés par l’entrepreneur au moment de la réception. Sous le régime du plan de garantie obligatoire, le bénéficiaire peut ordonner à l’entrepreneur de terminer les travaux prévus, ou les faire exécuter à ses frais. Les travaux couverts sont souvent des travaux de finition : plinthe manquante, carrelage non posé, mur non peint, calfeutrage absent, etc.
Il est crucial de distinguer le parachèvement (travaux non faits) de la malfaçon (travaux mal faits) et du vice caché (défaut non apparent) : les délais de dénonciation et les mécanismes de recours sont différents dans chaque cas.
LA RÉCEPTION DE L’OUVRAGE
La réception survient lorsque tous les travaux ont été exécutés et que l’ouvrage est en état de servir l’usage auquel il est destiné. C’est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve (art. 2110 C.c.Q.). Le client n’est jamais tenu de payer le plein prix avant la réception et peut retenir sur le prix une somme suffisante pour satisfaire aux réserves quant aux vides et malfaçons apparents.
Même si le client accepte l’ouvrage sans réserve, il conserve son recours en cas de découverte de vices ou malfaçons non apparents, conformément aux délais énoncés plus haut (art. 2113 C.c.Q.).
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES GARANTIES LÉGALES
| Notion | Délai de garantie | Condition de dénonciation | Fondement juridique |
| Parachèvement | Dès la réception | Par écrit à la réception | Règl. plan de garantie |
| Malfaçons apparentes | À la réception, ou découvertes dans l’année suivant la fin des travaux | Par écrit dès constatation et dans un délai raisonnable, et recours judiciaire : 3 ans à compter de la connaissance | Art. 2120 C.c.Q. |
| Vices cachés | 3 ans après découverte | Par écrit dans délai raisonnable | Art. 1726 et 1739 C.c.Q. |
| Vices majeurs | 5 ans après la fin des travaux | Par écrit dès constatation, et recours judiciaire : 3 ans à compter de la connaissance | Règl. plan de garantie ; art. 1794, 2124 et 2118 C.c.Q. |
| Perte d’ouvrage | 5 ans après fin des travaux | Recours judiciaire : 3 ans à compter de la connaissance du dommage | Art. 2118 C.c.Q. |
Ce qu’il faut retenir. La dénonciation par écrit et dans les délais est souvent la condition obligatoire pour conserver son recours. Les régimes juridiques varient selon que le bâtiment est neuf ou existant, résidentiel ou commercial. Il est fortement conseillé de consulter un avocat ou un notaire spécialisé en droit de la construction pour évaluer votre situation particulière.
Par où commencer ?
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La dénonciation à temps, par écrit, est souvent la clé de la protection de vos droits.