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De l’administration du bien d’autrui (articles 1299 à 1370)

Écrit par Me Sébastien Fiset , LL.B., B.A.A.
Vendredi, 11 Juin 2010 07:34

TITRE SEPTIÈME

DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(À jour au 27 mai 2010)

1299. Toute personne qui est chargée d’administrer un bien ou un patrimoine qui n’est pas le sien assume la charge d’administrateur du bien d’autrui. Les règles du présent titre s’appliquent à une administration, à moins qu’il ne résulte de la loi, de l’acte constitutif ou des circonstances qu’un autre régime d’administration ne soit applicable.

1300. À moins que l’administration ne soit gratuite en vertu de la loi, de l’acte ou des circonstances, l’administrateur a droit à la rémunération fixée par l’acte, les usages ou la loi, ou encore à celle établie d’après la valeur des services.

Celui qui agit sans droit ou sans y être autorisé n’a droit à aucune rémunération.

CHAPITRE DEUXIÈME

DES FORMES DE L’ADMINISTRATION

SECTION I

DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI

1301. Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné.

1302. L’administrateur chargé de la simple administration est tenu de percevoir les fruits et revenus du bien qu’il administre et d’exercer les droits qui lui sont attachés.

Il perçoit les créances qui sont soumises à son administration et en donne valablement quittance; il exerce les droits attachés aux valeurs mobilières qu’il administre, tels les droits de vote, de conversion ou de rachat.

1303. L’administrateur doit continuer l’utilisation ou l’exploitation du bien qui produit des fruits et revenus, sans en changer la destination, à moins d’y être autorisé par le bénéficiaire ou, en cas d’empêchement, par le tribunal.

1304. L’administrateur est tenu de placer les sommes d’argent qu’il administre, conformément aux règles du présent titre relatives aux placements présumés sûrs.

Il peut modifier les placements faits avant son entrée en fonctions ou ceux qu’il a faits.

1305. L’administrateur peut, avec l’autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle du tribunal, aliéner le bien à titre onéreux ou le grever d’une hypothèque, lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes, maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la valeur.

Il peut, toutefois, aliéner seul un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir.

SECTION II

DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI

1306. Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l’affectation, lorsque l’intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l’exigent.

1307. L’administrateur peut, pour exécuter ses obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le grever d’un droit réel ou en changer la destination et faire tout autre acte nécessaire ou utile, y compris toutes espèces de placements.

CHAPITRE TROISIÈME

DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION

SECTION I

DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE

1308. L’administrateur du bien d’autrui doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi et l’acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

Il ne répond pas de la perte du bien qui résulte d’une force majeure, de la vétusté du bien, de son dépérissement ou de l’usage normal et autorisé du bien.

1309. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.

Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.

1310. L’administrateur ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur.

S’il est lui-même bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun, en considérant son intérêt au même titre que celui des autres bénéficiaires.

1311. L’administrateur doit, sans délai, dénoncer au bénéficiaire tout intérêt qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre lui ou dans les biens administrés, en indiquant, le cas échéant, la nature et la valeur de ces droits. Il n’est pas tenu de dénoncer l’intérêt ou les droits qui résultent de l’acte ayant donné lieu à l’administration.

Sont dénoncés à la personne ou à l’organisme désigné par la loi, l’intérêt ou les droits portant sur les biens d’une fiducie soumise à leur surveillance.

1312. L’administrateur ne peut, pendant son administration, se porter partie à un contrat qui touche les biens administrés, ni acquérir autrement que par succession des droits sur ces biens ou contre le bénéficiaire.

Il peut, néanmoins, y être expressément autorisé par le bénéficiaire ou, en cas d’empêchement ou à défaut d’un bénéficiaire déterminé, par le tribunal.

1313. L’administrateur ne doit pas confondre les biens administrés avec ses propres biens.

1314. L’administrateur ne peut utiliser à son profit le bien qu’il administre ou l’information qu’il obtient en raison même de son administration, à moins que le bénéficiaire n’ait consenti à un tel usage ou qu’il ne résulte de la loi ou de l’acte constitutif de l’administration.

1315. À moins qu’il ne soit de la nature de son administration de pouvoir le faire, l’administrateur ne peut disposer à titre gratuit des biens qui lui sont confiés; il le peut, néanmoins, s’il s’agit de biens de peu de valeur et que la disposition est faite dans l’intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.

Il ne peut, sans contrepartie valable, renoncer à un droit qui appartient au bénéficiaire ou qui fait partie du patrimoine administré.

1316. L’administrateur peut ester en justice pour tout ce qui touche son administration; il peut aussi intervenir dans toute action concernant les biens administrés.

1317. S’il y a plusieurs bénéficiaires de l’administration, simultanément ou successivement, l’administrateur est tenu d’agir avec impartialité à leur égard, compte tenu de leurs droits respectifs.

1318. Lorsqu’il apprécie l’étendue de la responsabilité d’un administrateur et fixe les dommages-intérêts en résultant, le tribunal peut les réduire, en tenant compte des circonstances dans lesquelles l’administration est assumée ou du fait que l’administrateur agit gratuitement, ou qu’il est mineur ou majeur protégé.

SECTION II

DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS

1319. L’administrateur qui, dans les limites de ses pouvoirs, s’oblige au nom du bénéficiaire ou pour le patrimoine fiduciaire n’est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte.

Il est responsable envers eux s’il s’oblige en son propre nom, sous réserve des droits des tiers contre le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire, le cas échéant.

1320. L’administrateur qui excède ses pouvoirs est responsable envers les tiers avec qui il contracte, à moins que les tiers n’en aient eu une connaissance suffisante ou que le bénéficiaire n’ait ratifié, expressément ou tacitement, les obligations contractées.

1321. L’administrateur qui exerce seul des pouvoirs qu’il est chargé d’exercer avec un autre excède ses pouvoirs.

N’excède pas ses pouvoirs celui qui les exerce d’une manière plus avantageuse que celle qui lui était imposée.

1322. Le bénéficiaire ne répond envers les tiers du préjudice causé par la faute de l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions qu’à concurrence des avantages qu’il a retirés de l’acte. En cas de fiducie, ces obligations retombent sur le patrimoine fiduciaire.

1323. Celui qui, pleinement capable d’exercer ses droits civils, a donné à croire qu’une personne était administrateur de ses biens, est responsable, comme s’il y avait eu administration, envers les tiers qui ont contracté de bonne foi avec cette personne.

SECTION III

DE L’INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES

1324. L’administrateur n’est pas tenu de faire inventaire, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour garantir l’exécution de ses obligations, à moins d’y être obligé par la loi ou l’acte, ou encore par le tribunal, à la demande du bénéficiaire ou de tout intéressé.

Quand l’acte lui crée ces obligations, il peut, si les circonstances le justifient, demander d’en être dispensé.

1325. Le tribunal saisi d’une demande tient compte, dans sa décision, de la valeur des biens administrés, de la situation des parties et des autres circonstances.

Il ne peut faire droit à la demande si cela a pour effet de remettre en cause les termes d’une convention à laquelle l’administrateur et le bénéficiaire étaient initialement parties.

1326. L’inventaire auquel peut être tenu l’administrateur doit comprendre l’énumération fidèle et exacte de tous les biens qu’il est chargé d’administrer ou qui forment le patrimoine administré.

Il comprend notamment:

1° La désignation des immeubles et la description des meubles, avec indication de leur valeur et, s’il s’agit d’une universalité de biens meubles, une identification suffisante de cette universalité;

2° La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs;

3° L’énumération des documents de valeur.

L’inventaire fait aussi état des dettes et se termine par une récapitulation de l’actif et du passif.

1327. L’inventaire est fait par acte notarié en minute. Il peut aussi être fait sous seing privé en présence de deux témoins. Dans ce cas, son auteur et les témoins le signent et y indiquent la date et le lieu où il est fait.

1328. Lorsqu’il se trouve, dans le patrimoine administré, des effets personnels du titulaire du patrimoine ou, le cas échéant, du défunt, il suffit de les mentionner généralement dans l’inventaire et de n’énumérer ou ne décrire que les vêtements, papiers personnels, bijoux ou objets d’usage courant dont la valeur excède pour chacun 100 $.

1329. Les biens désignés dans l’inventaire sont présumés en bon état à la date de la confection de l’inventaire, à moins que l’administrateur n’y joigne un document attestant le contraire.

1330. L’administrateur doit fournir une copie de l’inventaire à celui qui l’a chargé de l’administration et au bénéficiaire de celle-ci, ainsi qu’à toute personne dont l’intérêt lui est connu. Il doit aussi, lorsque la loi le prévoit, déposer au lieu indiqué l’inventaire ou un avis de clôture en précisant alors le lieu où l’inventaire peut être consulté.

Tout intéressé peut contester l’inventaire ou l’une de ses inscriptions; il peut aussi demander qu’il soit procédé à un nouvel inventaire.

1331. L’administrateur peut, aux frais du bénéficiaire ou de la fiducie, assurer les biens qui lui sont confiés contre les risques usuels, tels le vol et l’incendie.

Il peut aussi souscrire une assurance garantissant l’exécution de ses obligations; il le fait aux frais du bénéficiaire ou de la fiducie si l’administration est gratuite.

SECTION IV

DE L’ADMINISTRATION COLLECTIVE ET DE LA DÉLÉGATION

1332. Lorsque plusieurs administrateurs sont chargés de l’administration, ils peuvent agir à la majorité d’entre eux, à moins que l’acte ou la loi ne prévoie qu’ils agissent de concert ou suivant une proportion déterminée.

1333. Si, en cas d’empêchement ou par suite de l’opposition systématique de certains d’entre eux, les administrateurs ne peuvent agir à la majorité ou selon la proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s’ils y sont autorisés par le tribunal.

Lorsque la situation persiste et que l’administration s’en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, dispenser les administrateurs d’agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, donner voix prépondérante à l’un d’eux ou rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

1334. Les administrateurs sont solidairement responsables de leur administration.

Toutefois, lorsque leurs fonctions ont été divisées par la loi, l’acte ou le tribunal et que cette division a été respectée, chacun n’est responsable que de sa propre administration.

1335. L’administrateur est présumé avoir approuvé toute décision prise par ses coadministrateurs. Il en est responsable avec eux, à moins qu’il ne manifeste immédiatement sa dissidence à ses coadministrateurs et en avise le bénéficiaire dans un délai raisonnable.

L’administrateur qui justifie de motifs sérieux pour n’avoir pu faire connaître au bénéficiaire sa dissidence en temps utile peut, néanmoins, se dégager de sa responsabilité.

1336. L’administrateur est présumé avoir approuvé une décision prise en son absence, à moins qu’il ne manifeste sa dissidence aux autres administrateurs et au bénéficiaire dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.

1337. L’administrateur peut déléguer ses fonctions ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé; toutefois, il ne peut déléguer généralement la conduite de l’administration ou l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, sauf à ses coadministrateurs.

Il répond de la personne qu’il a choisie, entre autres, lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire; s’il l’était, il ne répond alors que du soin avec lequel il a choisi cette personne et lui a donné ses instructions.

1338. Le bénéficiaire qui subit un préjudice peut répudier les actes de la personne mandatée par l’administrateur, s’ils sont faits en violation de l’acte constitutif de l’administration ou des usages.

Il peut aussi, même si l’administrateur pouvait valablement confier le mandat, exercer ses recours contre la personne mandatée.

SECTION V

DES PLACEMENTS PRÉSUMÉS SÛRS

1339. Sont présumés sûrs les placements faits dans les biens suivants:

1° Les titres de propriété sur un immeuble;

2° Les obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;

3° Les obligations ou autres titres d’emprunt émis par une personne morale exploitant un service public au Canada et investie du droit de fixer un tarif pour ce service;

4° Les obligations ou autres titres d’emprunt garantis par l’engagement, pris envers un fiduciaire, du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;

5° Les obligations ou autres titres d’emprunt d’une société dans les cas suivants:

a) Ils sont garantis par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou sur des titres présumés sûrs;

b) Ils sont garantis par une hypothèque de premier rang sur des équipements et la société a régulièrement assuré le service des intérêts sur ses emprunts au cours des 10 derniers exercices;

c) Ils sont émis par une société dont les actions ordinaires ou privilégiées constituent des placements présumés sûrs;

6° Les obligations ou autres titres d’emprunt émis par une société de prêts constituée par une loi du Québec ou autorisée à exercer son activité au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements, à la condition que cette société ait été spécialement agréée par le gouvernement et que son activité habituelle au Québec consiste à faire soit des prêts aux municipalités ou aux commissions scolaires et aux fabriques, soit des prêts garantis par une hypothèque de premier rang sur des immeubles situés au Québec;

7° Les créances garanties par hypothèque sur des immeubles situés au Québec:

a) Si le paiement du capital et des intérêts est garanti ou assuré par le Québec, le Canada ou une province canadienne;

b) Si le montant de la créance n’est pas supérieur à 80% de la valeur de l’immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par le même immeuble et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur;

c) Si le montant de la créance qui excède 80% de la valeur de l’immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par le même immeuble et ayant le même rang que la créance ou un rang antérieur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, une province canadienne, la Société canadienne d’hypothèques et de logements, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une société titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les assurances;

8° Les actions privilégiées libérées, émises par une société dont les actions ordinaires constituent des placements présumés sûrs ou qui, au cours des cinq derniers exercices, a distribué le dividende stipulé sur toutes ses actions privilégiées;

9° Les actions ordinaires, émises par une société qui satisfait depuis trois ans aux obligations d’information continue définies par la Loi sur les valeurs mobilières, dans la mesure où elles sont inscrites à la cote d’une bourse reconnue à cette fin par le gouvernement, sur recommandation de l’Autorité des marchés financiers, et où la capitalisation boursière de la société, compte non tenu des actions privilégiées et des blocs d’actions de 10% et plus, excède la somme alors fixée par le gouvernement;

10° Les titres d’un fonds d’investissement ou d’une fiducie d’utilité privée, à la condition que 60% de leur portefeuille soit composé de placements présumés sûrs et que le fonds ou la fiducie satisfait depuis trois ans aux obligations d’information continue définies par la Loi sur les valeurs mobilières.

1340. L’administrateur décide des placements à faire en fonction du rendement et de la plus-value espérée; dans la mesure du possible, il tend à composer un portefeuille diversifié, assurant, dans une proportion établie en fonction de la conjoncture, des revenus fixes et des revenus variables.

Il ne peut, cependant, acquérir plus de 5% des actions d’une même société, ni acquérir des actions, obligations ou autres titres d’emprunt d’une personne morale ou d’une société en commandite qui a omis de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à ladite personne morale ou société.

1341. L’administrateur peut déposer les sommes d’argent dont il est saisi dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou un autre établissement financier, si le dépôt est remboursable à vue ou sur un avis d’au plus 30 jours.

Il peut aussi les déposer pour un terme plus long si le remboursement du dépôt est pleinement garanti par l’Autorité des marchés financiers; autrement, il ne le peut qu’avec l’autorisation du tribunal, aux conditions que celui-ci détermine.

1342. L’administrateur peut maintenir les placements existants lors de son entrée en fonctions, même s’ils ne sont pas présumés sûrs.

Il peut aussi détenir les titres qui, par suite de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion d’une personne morale, remplacent ceux qu’il détenait.

1343. L’administrateur qui agit conformément aux dispositions de la présente section est présumé agir prudemment.

L’administrateur qui effectue un placement qu’il n’est pas autorisé à faire est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent.

1344. Les placements effectués au cours de l’administration doivent l’être au nom de l’administrateur agissant ès qualités.

Ils peuvent aussi être faits au nom du bénéficiaire, pourvu que soit également indiqué qu’ils sont faits par l’administrateur agissant ès qualités.

SECTION VI

DE LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉPENSES

1345. La répartition des bénéfices et des dépenses, entre le bénéficiaire des fruits et revenus et celui du capital, se fait conformément aux dispositions de l’acte constitutif et suivant l’intention qui y est manifestée.

À défaut d’indication suffisante dans l’acte, cette répartition se fait le plus équitablement possible, en tenant compte de l’objet de l’administration, des circonstances qui y ont donné lieu et des usages comptables généralement reconnus.

1346. Le compte du revenu est généralement débité des dépenses suivantes et autres de même nature:

1° Les primes d’assurance, le coût des réparations mineures et les autres dépenses ordinaires de l’administration;

2° La moitié de la rémunération de l’administrateur et des dépenses raisonnables qu’il a faites dans l’administration conjointe du capital et des fruits et revenus;

3° Les impôts payables sur les biens administrés;

4° À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, les frais acquittés pour protéger les droits du bénéficiaire des fruits et revenus et la moitié des frais de la reddition de compte en justice;

5° L’amortissement des biens, sauf ceux utilisés à des fins personnelles par le bénéficiaire.

L’administrateur peut, pour régulariser le revenu, répartir les dépenses considérables sur une période de temps raisonnable.

1347. Le compte du capital est généralement débité des dépenses qui ne sont pas débitées au revenu, y compris celles qui sont afférentes au placement du capital, à l’aliénation des biens, à la protection des droits du bénéficiaire du capital ou du droit de propriété des biens administrés.

Sont aussi généralement débités au compte du capital les impôts sur les gains ou les autres montants attribuables au capital, lors même que la loi qui régit ces impôts les considère comme impôts sur le revenu.

1348. Le bénéficiaire des fruits et revenus a droit au revenu net des biens administrés, à compter de la date déterminée dans l’acte donnant lieu à l’administration ou, à défaut, de la date du début de l’administration ou de celle du décès qui y a donné ouverture.

1349. Les fruits et revenus payables périodiquement sont comptés jour par jour.

Les dividendes et distributions d’une personne morale sont dus depuis la date indiquée à la déclaration de distribution ou, à défaut, depuis la date de cette déclaration.

1350. Lorsque son droit prend fin, le bénéficiaire des fruits et revenus a droit aux fruits et revenus qui ne lui ont pas été versés et à la portion gagnée mais non encore perçue par l’administrateur.

Cependant, il n’a pas droit aux dividendes d’une personne morale qui n’ont pas été déclarés durant la période d’existence de son droit.

SECTION VII

DU COMPTE ANNUEL

1351. L’administrateur rend un compte sommaire de sa gestion au bénéficiaire au moins une fois l’an.

1352. Le compte doit être suffisamment détaillé pour qu’on puisse en vérifier l’exactitude.

Tout intéressé peut, à l’occasion de la reddition de compte, demander au tribunal d’en ordonner la vérification par un expert.

1353. S’il y a plusieurs administrateurs, ils doivent rendre un seul et même compte, sauf si leurs fonctions ont été divisées par la loi, l’acte ou le tribunal et que cette division a été respectée.

1354. L’administrateur doit, à tout moment, permettre au bénéficiaire d’examiner les livres et pièces justificatives se rapportant à l’administration.

CHAPITRE QUATRIÈME

DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION

SECTION I

DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION

1355. Les fonctions de l’administrateur prennent fin par son décès, sa démission ou son remplacement, par sa faillite ou par l’ouverture à son égard d’un régime de protection.

Elles prennent fin aussi par la faillite du bénéficiaire ou par l’ouverture à son égard d’un régime de protection, si cela a un effet sur les biens administrés.

1356. L’administration prend fin:

1° Par la cessation du droit du bénéficiaire sur les biens administrés;

2° Par l’arrivée du terme ou l’avènement de la condition stipulée dans l’acte donnant lieu à l’administration;

3° Par l’accomplissement de l’objet de l’administration ou la disparition de la cause qui y a donné lieu.

1357. L’administrateur peut renoncer à ses fonctions en avisant par écrit le bénéficiaire et, le cas échéant, ses coadministrateurs ou la personne qui peut lui nommer un remplaçant. S’il ne se trouve aucune de ces personnes ou s’il est impossible de leur donner l’avis, celui-ci est donné au ministre du Revenu qui, au besoin, assume provisoirement l’administration des biens et fait procéder au remplacement de l’administrateur.

L’administrateur d’une fiducie d’utilité privée ou sociale doit aussi aviser de sa démission la personne ou l’organisme désigné par la loi pour surveiller son administration.

1358. La démission de l’administrateur prend effet à la date de la réception de l’avis ou à une date postérieure qui y est indiquée.

1359. L’administrateur est tenu de réparer le préjudice causé par sa démission si elle est donnée sans motif sérieux et à contretemps, ou si elle équivaut à un manquement à ses devoirs.

1360. Le bénéficiaire qui a confié à autrui l’administration d’un bien peut remplacer l’administrateur ou mettre fin à l’administration, notamment en exerçant son droit d’exiger sur demande la remise du bien.

Tout intéressé peut demander le remplacement de l’administrateur qui ne peut exercer sa charge ou qui ne respecte pas ses obligations.

1361. Lors du décès de l’administrateur ou de l’ouverture à son égard d’un régime de protection, le liquidateur de sa succession, son tuteur ou curateur qui est au courant de l’administration est tenu d’en aviser le bénéficiaire et, le cas échéant, les coadministrateurs ou, s’il s’agit d’une fiducie d’utilité privée ou sociale, la personne ou l’organisme désigné par la loi pour surveiller l’administration.

Le liquidateur, tuteur ou curateur est également tenu de faire, dans les affaires commencées, tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussi rendre compte et remettre les biens à ceux qui y ont droit.

1362. Les obligations contractées envers les tiers de bonne foi par l’administrateur, dans l’ignorance du terme de son administration, sont valides et obligent le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire; il en est de même des obligations contractées après la fin de l’administration qui en sont la suite nécessaire ou sont requises pour prévenir une perte.

Le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire est aussi tenu des obligations contractées envers les tiers qui ignoraient la fin de l’administration.

SECTION II

DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN

1363. L’administrateur doit, à la fin de son administration, rendre un compte définitif au bénéficiaire et, le cas échéant, à l’administrateur qui le remplace ou à ses coadministrateurs. S’il y a plusieurs administrateurs et que leur charge prend fin simultanément, ils doivent rendre un seul et même compte, à moins d’une division de leurs fonctions.

Le compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier l’exactitude; les livres et les autres pièces justificatives se rapportant à l’administration peuvent être consultés par les intéressés.

L’acceptation du compte par le bénéficiaire en opère la clôture.

1364. L’administrateur peut, à tout moment et avec l’agrément de tous les bénéficiaires, rendre compte à l’amiable.

Si le compte ne peut être rendu à l’amiable, la reddition de compte a lieu en justice.

1365. L’administrateur doit remettre le bien administré au lieu convenu ou, à défaut, au lieu où il se trouve.

1366. L’administrateur doit remettre tout ce qu’il a reçu dans l’exécution de ses fonctions, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au bénéficiaire ou au patrimoine fiduciaire; il est aussi comptable de tout profit ou avantage personnel qu’il a réalisé en utilisant, sans y être autorisé, l’information qu’il détenait en raison de son administration.

L’administrateur qui a utilisé un bien sans y être autorisé est tenu d’indemniser le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire pour son usage, en payant soit un loyer approprié, soit l’intérêt sur le numéraire.

1367. Les dépenses de l’administration, y compris les frais de la reddition de compte et de remise, sont à la charge du bénéficiaire ou du patrimoine fiduciaire.

La démission ou le remplacement de l’administrateur oblige le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire à lui payer, outre les dépenses de l’administration, la part acquise de sa rémunération.

1368. L’administrateur doit des intérêts sur le reliquat, à compter de la clôture du compte définitif ou de la mise en demeure de le produire; le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire n’en doit qu’à compter de la mise en demeure.

1369. L’administrateur a le droit de déduire des sommes qu’il doit remettre ce que le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire lui doit en raison de l’administration.

Il peut retenir le bien administré jusqu’au paiement de ce qui lui est dû.

1370. S’il y a plusieurs bénéficiaires, leur obligation envers l’administrateur est solidaire.

Mise à jour le Vendredi, 11 Juin 2010 07:40

Me Sébastien Fiset
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