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Des règles particulières à la vente d’immeubles à usage d’habitation (articles 1785 à 1794)

Des règles particulières à la vente d’immeubles à usage d’habitation (articles 1785 à 1794)

Écrit par Me Sébastien Fiset , LL.B., B.A.A.
Vendredi, 11 Juin 2010 07:44

(À jour au 27 mai 2010)

SECTION II

DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION

1785. Dès lors que la vente d’un immeuble à usage d’habitation, bâti ou à bâtir, est faite par le constructeur de l’immeuble ou par un promoteur à une personne physique qui l’acquiert pour l’occuper elle-même, elle doit, que cette vente comporte ou non le transfert à l’acquéreur des droits du vendeur sur le sol, être précédée d’un contrat préliminaire par lequel une personne promet d’acheter l’immeuble.

Le contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, dans les 10 jours de l’acte, se dédire de la promesse.

1786. Outre qu’il doit indiquer les nom et adresse du vendeur et du promettant acheteur, les ouvrages à réaliser, le prix de vente, la date de délivrance et les droits réels qui grèvent l’immeuble, le contrat préliminaire doit contenir les informations utiles relatives aux caractéristiques de l’immeuble et mentionner, si le prix est révisable, les modalités de la révision.

Lorsque le contrat préliminaire prescrit une indemnité en cas d’exercice de la faculté de dédit, celle-ci ne peut excéder 0,5% du prix de vente convenu.

1787. Lorsque la vente porte sur une fraction de copropriété divise ou sur une part indivise d’un immeuble à usage d’habitation et que cet immeuble comporte ou fait partie d’un ensemble qui comporte au moins 10 unités de logement, le vendeur doit remettre au promettant acheteur, lors de la signature du contrat préliminaire, une note d’information; il doit également remettre cette note lorsque la vente porte sur une résidence faisant partie d’un ensemble comportant 10 résidences ou plus et ayant des installations communes.

La vente qui porte sur la même fraction de copropriété faite à plusieurs personnes qui acquièrent ainsi sur cette fraction un droit de jouissance, périodique et successif, est aussi subordonnée à la remise d’une note d’information.

1788. La note d’information complète le contrat préliminaire. Elle énonce les noms des architectes, ingénieurs, constructeurs et promoteurs et contient un plan de l’ensemble du projet immobilier et, s’il y a lieu, le plan général de développement du projet, ainsi que le sommaire d’un devis descriptif; elle fait état du budget prévisionnel, indique les installations communes et fournit les renseignements sur la gérance de l’immeuble, ainsi que, s’il y a lieu, sur les droits d’emphytéose et les droits de propriété superficiaire dont l’immeuble fait l’objet.

Une copie ou un résumé de la déclaration de copropriété ou de la convention d’indivision et du règlement de l’immeuble, même si ces documents sont à l’état d’ébauche, doit être annexé à la note d’information.

1789. Lorsque la vente porte sur une fraction de copropriété divise, la note d’information contient un état des baux consentis par le promoteur ou le constructeur sur les parties privatives ou communes de l’immeuble et indique le nombre maximum de fractions destinées par eux à des fins locatives.

1790. Lorsque le promoteur ou le constructeur consent un bail au-delà du maximum indiqué à la note d’information, le syndicat des copropriétaires peut, après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la résiliation du bail. S’il y a plusieurs baux qui excèdent ce maximum, les baux les plus récents doivent d’abord être résiliés.

1791. Le budget prévisionnel doit être établi sur une base annuelle d’occupation complète de l’immeuble; dans le cas d’une copropriété divise, il est établi pour une période débutant le jour où la déclaration de copropriété est inscrite.

Le budget comprend, notamment, un état des dettes et des créances, des recettes et débours et des charges communes. Il indique aussi, pour chaque fraction, les impôts fonciers susceptibles d’être dus, le taux de ceux-ci, et les charges annuelles à payer, y compris, le cas échéant, la contribution au fonds de prévoyance.

1792. La vente d’une fraction de copropriété peut être résolue sans formalités lorsque la déclaration de copropriété n’est pas inscrite dans un délai de 30 jours, à compter de la date où elle peut l’être suivant le livre De la publicité des droits.

1793. La vente d’un immeuble à usage d’habitation qui n’est pas précédée du contrat préliminaire peut être annulée à la demande de l’acheteur, si celui-ci démontre qu’il en subit un préjudice sérieux.

1794. La vente par un entrepreneur d’un fonds qui lui appartient, avec un immeuble à usage d’habitation bâti ou à bâtir, est assujettie aux règles du contrat d’entreprise ou de service relatives aux garanties, compte tenu des adaptations nécessaires. Les mêmes règles s’appliquent à la vente faite par un promoteur immobilier.

Mise à jour le Vendredi, 11 Juin 2010 07:47

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