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FONDS DE PRÉVOYANCE ET PLACEMENTS SÛRS

Il est du devoir du syndicat de voir à la constitution d’un fonds de prévoyance dans lequel seront déposées les sommes perçues des copropriétaires destinées uniquement aux « réparations majeures » et au « remplacement » des parties communes de l’immeuble.

Article 1071 C.c.Q. :

« Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds est la propriété du syndicat. »

 

Préférablement, ces sommes devraient être versées dans un compte bancaire distinct de celui des opérations courantes du syndicat. Au fil des mois et des années, les fonds disponibles s’accroîtront, d’une manière à offrir une protection aux copropriétaires dans l’éventualité où des sommes considérables soient à débourser afin d’effectuer des réparations majeures aux parties communes ou de les remplacer.

Toutefois, le conseil d’administration du syndicat ne peut simplement laisser dormir l’argent dans le compte. Le syndicat doit voir aussi à faire fructifier cet argent, ce « patrimoine ».[1]

L’article 322 du Code civil du Québec limite cependant les membres du conseil d’administration dans leur choix d’investissement :

« L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.

Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. »

Cette obligation légale de prudence et de diligence est opposable aux membres du conseil d’administration du syndicat. En effet, le fonds de prévoyance est la propriété du syndicat de copropriété et, conséquemment, de la collectivité des copropriétaires[2]. Ainsi, les administrateurs pourraient être tenus personnellement responsables de tout dommage découlant d’une gestion imprudente et non-diligente dont des pertes au fonds de prévoyance associées à de mauvais placements.

Généralement, les placements boursiers ne conviennent pas aux types de placements recherchés puisqu’ils comportent, par leur nature, un niveau de risque trop important.  Le syndicat doit donc rechercher parmi les placements dont le capital est garanti à 100%.

De plus, le moyen de placement choisi doit rendre le fonds « liquide et disponible à court terme ».

Article 1341 C.c.Q. :

« L’administrateur peut déposer les sommes d’argent dont il est saisi dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou un autre établissement financier, si le dépôt est remboursable à vue ou sur un avis d’au plus 30 jours.

Il peut aussi les déposer pour un terme plus long si le remboursement du dépôt est pleinement garanti par l’Autorité des marchés financiers; autrement, il ne le peut qu’avec l’autorisation du tribunal, aux conditions que celui-ci détermine. »

Un placement de type « dépôt à terme », sans risque et encaissable en tout temps ou sur un avis de moins de trente (30) jours répond à ces critères.

Lorsque le fonds de prévoyance sera suffisant, une portion dudit fonds pourra être déposée dans un placement à plus long terme (taux d’intérêt plus élevé), à la condition que ledit placement soit garanti par la Régie de l’assurance dépôts du Québec dont le plafond est actuellement de 100 000 $ par placement.

Il est intéressant de noter que les intérêts perçus au moyen du fonds de prévoyance sont exempts d’impôts sur les revenus.

Toutefois, puisque les institutions financières imposent un « plafond » dans les assurances-dépôts, le syndicat devra répartir ses dépôts auprès de plusieurs institutions différentes jusqu’à l’atteinte du seuil maximal de chacune d’elles.

Chaque institution financière offre une gamme de produits de placements pouvant convenir à tout type d’investisseur. Au moment d’acquérir de tels produits, soyez clairs auprès de votre institution financière concernant vos attentes ainsi que vos obligations.

Une copropriété financièrement en santé rapporte à toute la copropriété.  Elle aura un impact sans contredit sur la valeur marchande de ses fractions, qui sont l’investissement de chaque copropriétaire !

[1] Articles 302 et 1071 C.c.Q.

[2] Article 1039 al. 1 C.c.Q.

Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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