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La loi sur le tabac et la copropriété (condo)

Écrit par Me Sébastien Fiset , LL.B., B.A.A.
Mardi, 23 Février 2010 15:53

LA LOI SUR LE TABAC ET LA COPROPRIÉTÉ

Contacter l’auteur :  s.fiset@fisetlegal.com

HISTORIQUE ET APPLICATION

Le 31 mai 2006, par La loi modifiant la loi sur le tabac et d’autres dispositions législatives (L.Q. 2005, ch. 29), est entré en vigueur la majorité des modifications apportées sur la Loi sur le tabac.

Cette loi a une incidence importante en matière de copropriété divise en ce qu’elle prévoit spécifiquement une interdiction de fumer dans les aires communes pour les immeubles comportant six (6) unités d’habitation et plus. Initialement la loi prévoyait que cette interdiction ne s’appliquerait qu’aux copropriétés de treize (13) unités d’habitation et plus.

La Loi sur le tabac s’applique au tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelle que soit sa forme et sa présentation ainsi qu’à tout produit qui contient du tabac. Le mot « tabac » comprend également les accessoires suivants :

–       les tubes

–       le papier à cigarettes

–       les filtres à cigarettes

–       les pipes

–       les fume-cigarettes

Les dispositions de cette loi peuvent affecter autant des parties communes que des parties privatives des immeubles en copropriété divise.

En ce qui a trait aux parties communes, la loi n’a cependant pas repris l’expression de « parties communes » mais bien celle de « aires communes ». De ce fait, on ne peut pas conclure qu’une aire commune est automatiquement une partie commune de l’immeuble. Par exemple, un balcon, qui est fréquemment qualifié comme étant une partie commune à usage restreint aux termes des déclarations de copropriété, n’est pas visé par cette loi puisqu’il ne constitue pas un lieu fermé d’une aire commune. Par ailleurs, il n’en est pas automatiquement ainsi dans un chapiteau érigé dans le jardin arrière de l’immeuble. Cependant, une salle communautaire d’un immeuble comportant six (6) unités d’habitation et plus est quant à nous forcément visée puisqu’elle constitue au sens de la loi une aire commune située dans un lieu fermé.

En ce qui a trait aux parties privatives, cette loi peut avoir effet si cette partie privative sert entre autres de commerce accueillant le public, tel un restaurant ou un bar. Cependant, il y a lieu de se questionner sur l’application de la loi en ce qui a trait à une partie privative aire de stationnement située dans un garage. En effet, certains peuvent prétendre que cet espace de stationnement est situé dans une aire commune de l’immeuble et d’autres soutenir qu’il s’agit d’une aire privative.

Voici quelques exemples de parties de l’immeuble visées par la loi lorsque celle-ci sont qualifiées de parties communes :

  • aires d’entrée d’un immeuble;
  • corridors;
  • cages d’ascenseur;
  • cages d’escalier;
  • chambres électriques ou de machineries;
  • salles de réunions;
  • salles communautaires;
  • piscines intérieures;
  • tentes et chapiteaux extérieurs;

Voici quelques exemples de parties de l’immeuble non visées par la loi :

  • parties privatives à l’usage d’habitation;
  • balcons extérieurs;
  • jardins extérieurs;
  • piscines extérieures (non publiques);
  • lieux des réunions, auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une partie privative d’habitation;
  • toute partie d’une copropriété comportant moins de six (6) unités d’habitation et utilisée uniquement à cette fin;

RESPONSABILITÉ, INSPECTION ET SANCTIONS DE LA LOI

La responsabilité du syndicat n’est pas spécifiquement précisée en ce qui concerne l’application de la Loi sur le tabac. Il y a lieu de rappeler que le syndicat n’est pas le propriétaire ni « l’exploitant » des parties communes et privatives de l’immeuble, bien que la loi prévoit spécifiquement aux termes de l’article 1039 du Code civil du Québec qu’il doit notamment en assurer la conservation et agir dans l’intérêt commun. Il est donc légitime à ce stade-ci de se questionner sur la responsabilité du syndicat de voir au respect de cette loi.  Cependant, la prudence la plus élémentaire pour un conseil d’administration est de ne pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. À cet égard, une modification au règlement de l’immeuble peut ainsi être apportée pour éviter toute zone grise en cette matière et ne pas exposer inutilement le syndicat à des amendes.

Il est à noter que la loi prévoit notamment la nomination d’inspecteurs afin de voir au respect des dispositions édictées. Le rôle de ces inspecteurs est de surveiller le respect des différents volets de la Loi sur le tabac et des règlements pris sous son application. L’inspecteur peut, si une infraction est constatée, délivrer des constats aux personnes physiques ou morales qui contreviennent aux dispositions de la Loi sur le tabac ou à la réglementation qui peut en découler.

L’infraction de fumer à un endroit où il est interdit de le faire est sanctionnée par une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 300 $. L’exploitant d’un lieu soumis à la Loi sur le tabac qui tolère qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire peut être condamné au paiement d’une amende variant de 400 $ à 4 000 $.

L’omission de l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce d’indiquer au moyen d’affiches les endroits où il est interdit de fumer est quant à elle sanctionnée d’une amende variant de 400 $ à 4 000 $. Enlever ou altérer une telle affiche constitue une infraction dont l’amende varie de 100 $ à 1 000 $.

D’autres amendes sont également prévues par la loi, notamment quant à l’entrave à l’exercice des fonctions d’un inspecteur, l’omission de prêter toute aide raisonnable à un inspecteur, ou en cas de refus ou négligence de se conformer à une demande de production de renseignements ou de documents relatifs à l’application de la loi ou de ses règlements.

En cas de récidive, les peines sont au moins le double de ce qui est prévu ci-dessus.

Administrateurs, gestionnaires et copropriétaires, soyez-en informés !

Pour plus d’information : http://www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac/

 

L’information fournie sur cette page est de nature générale et ne saurait pallier le besoin d’obtenir des conseils juridiques propres à une situation particulière.

 

Mise à jour le Samedi, 16 Août 2014 17:43

Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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