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Nouvelles normes plus contraignantes du Code de sécurité du bâtiment

Vendredi, 03 Janvier 2014 12:17

Quelles sont les obligations des copropriétés et immeubles à logements prévues par les nouvelles dispositions du Code de sécurité du bâtiment (Code de sécurité, RLRQ, c B-1.1, r 3) ?

Le nouveau Chapitre VIII du règlement intitulé Code de sécurité adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment est entrée en vigueur le 18 mars 2013, certaines des dispositions contenues dans ce chapitre entreront en vigueur postérieurement. Dorénavant, les entrepreneurs devront lors de la construction des bâtiments se conformer particulièrement aux dispositions de la Section IV intitulée Dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments qui traitent de la sécurité liée aux incendies. Quant aux copropriétaires et propriétaires d’immeubles à logements, ceux-ci sont tenus de se conformer à toutes les dispositions en vigueur comprises dans le Chapitre VIII du Code de sécurité découlant de la Loi sur le bâtiment, dans la mesure où leur bâtiment est régi par ce chapitre.

Dans le cadre du présent texte, nous nous intéresserons aux règles applicables à une habitation dont l’immeuble sert de logement. Il s’agit des immeubles, excluant les maisons unifamiliales, à caractère résidentiel qui servent de lieux de sommeil. Lesdites règles sont donc applicables aux immeubles détenus en copropriété divise et indivise.

Pour qu’un bâtiment soit visé par le Chapitre VIII, ci-après nommé « bâtiment assujetti », il doit comporter :

– Au moins trois (3) étages en hauteur de bâtiment, la hauteur du bâtiment est celle définie dans la norme en vigueur lors de la construction ou transformation du bâtiment ;

et

– Au moins neuf (9) logements et plus.

Les exigences concernant les parcs de stationnement s’appliquent aux stationnements, lorsqu’il est souterrain et qu’au moins une surface de roulement de la dalle de béton ne repose pas sur le sol (au moins 2 étages) ou lorsqu’il est aérien et qu’au moins une surface de roulement ne repose pas sur le sol. Tous les propriétaires, uniques, divis ou indivis, d’un parc de stationnement visé par les nouvelles dispositions devront se conformer aux obligations qui en découlent.

Aussi, les exigences concernant une tour de refroidissement à l’eau s’appliquent à tout bâtiment, excluant la maison unifamiliale, sans égard au nombre d’étage et au nombre de logement qu’il comprend. Ces exigences s’appliquent donc à tous immeubles en copropriété munis d’une tour de refroidissement à l’eau.

Le Chapitre VIII comporte des exigences concernant la sécurité incendie, la sécurité des façades de bâtiment (pour les bâtiments de 9 logements et plus et comprenant cinq étages ou plus), la sécurité des parcs de stationnement (dont une surface de roulement ne repose pas sur le sol) et la sécurité des tours de refroidissement à l’eau. Nous aborderons ci-après les principales exigences se trouvant dans le règlement quant aux sujets décrits ci-haut.

Sécurité incendie

Depuis le 18 mars 2013, tout avertisseur de fumée d’un bâtiment assujetti doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier, si aucune date de fabrication n’est indiquée sur le boîtier, l’avertisseur de fumée est considéré non conforme et doit être remplacé sans délai.

Un bâtiment assujetti construit ou transformé avant le 7 novembre 2000 devra à partir du 18 mars 2016 être munie d’un système de détection et d’alarme incendie conforme aux exigences du Code National du bâtiment 1995 (modifié) Québec. Aussi, le niveau de pression acoustique d’un signal d’alarme incendie devra, près de la porte d’entrée d’un logement, être de 85 dBA, lorsque ladite porte est fermée.

Ensuite, un bâtiment assujetti devra à compter du 18 mars 2014 comporter des avertisseurs de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531 et ces détecteurs de fumée devront être installés au plafond ou à proximité dans chaque logement, à chaque étage. De plus, aux étages où se trouvent des chambres, ces avertisseurs doivent être installés entre les chambres et le reste de l’étage. Par exception, si la chambre est desservie par un corridor, l’avertisseur doit être installé dans ce corridor.

Les bâtiments assujettis construits ou transformés après le 18 mars 2014 devront être munis des détecteurs CAN/ULC-S531 connectés en permanence à un circuit électrique et reliés électriquement de manière à ce qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur se déclenche.

De plus, un avertisseur de monoxyde de carbone devra à compter du 18 mars 2014 être installé dans chaque logement du bâtiment assujetti qui contient un appareil de combustion ou dans chaque logement qui donne accès direct à un garage de stationnement intérieur.

Aussi, l’éclairage de sécurité des bâtiments assujettis devra être conforme aux exigences du Code National du bâtiment 1995 (modifié) Québec à compter du 18 mars 2014.

Il est à noter que le Chapitre VIII prévoit l’entrée en vigueur le 18 mars 2018 de normes concernant la séparation coupe-feu des planchers et des suites d’habitations des bâtiments assujettis construits ou transformés avant le 1er décembre 1976 et ceux construits ou transformés avant le 25 mai 1984.

Façades de bâtiments

Les normes plus contraignantes relatives aux façades s’appliquent à toute façade d’un bâtiment assujetti de 9 logements et plus et contenant cinq (5) étages ou plus hors sols.

Le règlement prévoit entre autres l’obligation du propriétaire du bâtiment assujetti d’obtenir d’un ingénieur ou d’un architecte un rapport de vérification tous les cinq (5) ans. Cette exigence est en vigueur depuis le 18 mars 2013.

Quant à la fréquence des rapports, le règlement prévoit aux articles 382 et 383 ce qui suit :

382. Le propriétaire d’un bâtiment doit obtenir un rapport de vérification du caractère sécuritaire des façades au plus tard le jour du 10e anniversaire de la date de sa construction.

Toutefois, si le bâtiment a plus de 10 ans le 18 mars 2013, le rapport de vérification doit être obtenu selon l’échéancier suivant:

1° s’il a plus de 45 ans, dans les 24 premiers mois de cette date;

2° s’il a plus de 25 ans, mais moins que 45 ans, dans les 36 premiers mois de cette date;

3° s’il a plus de 15 ans, mais moins que 25 ans, dans les 48 premiers mois de cette date;

4° s’il a plus de 10 ans, mais moins que 15 ans, dans les 60 premiers mois de cette date.

 

383. Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification du caractère sécuritaire des façades pour tout bâtiment dans les 5 ans de la production du dernier rapport.

Parcs de stationnement

Les parcs de stationnement souterrains avec dalle de béton dont une surface de roulement ne repose pas sur le sol (au moins 2 étages) ou un parc de stationnement aérien dont au moins une surface de roulement ne repose pas sur le sol sont visés par les nouvelles exigences en vigueur. Les propriétaires de ces types de parcs de stationnement doivent tenir un registre sur les lieux pour consultation par la Régie du bâtiment.

Ce registre doit contenir les renseignements suivants :

  1. les coordonnées du propriétaire;
  2. s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs aux travaux de construction du parc de stationnement tels qu’exécutés, toute photographie et tout document ou renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
  3. la description des travaux de réparation ou de modification effectués sur le parc de stationnement;
  4. la description des réparations répétées pour régler un même problème;
  5. les rapports de vérification annuelle et tout problème relevé sur le parc de stationnement;
  6. les rapports de vérification approfondie du parc de stationnement.

Le rapport de vérification annuelle doit être préparé par le propriétaire une fois l’an, lequel doit remplir une fiche dont les renseignements exigés se trouvent à l’Annexe II du règlement. Cette fiche doit être accompagnée de photographies datées.

Ensuite, un rapport de vérification approfondie doit être effectué tous les cinq (5) ans par un ingénieur ou lorsqu’un événement survient qui peut avoir une incidence sur le comportement structural du bâtiment.

Lorsqu’une condition dangereuse est détectée quant à la menace d’effondrement d’une composante du parc de stationnement, le propriétaire doit entres autres aviser la Régie du bâtiment et fournir la description des travaux correctifs proposés par un ingénieur.

Quant à l’application des normes en vigueur le 18 mars 2013 relatives aux parcs de stationnement, le règlement prévoit ce qui suit :

397. Le propriétaire d’un parc de stationnement doit obtenir un rapport de vérification approfondie après 12 mois et avant 18 mois après la fin de sa construction.

 

398. S’il s’agit d’un parc de stationnement construit depuis plus d’un an et moins de 5 ans, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification approfondie avant la fin de la première année suivant le 18 mars 2013.

 

Cette vérification n’est cependant pas exigée si l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux de construction a rédigé, moins de 18 mois après la fin des travaux, un rapport répondant aux mêmes exigences que celles d’une vérification approfondie.

 

399. S’il s’agit d’un parc de stationnement construit depuis plus de 5 ans, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification approfondie dans les 3 années suivant le 18 mars 2013.

 

Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification approfondie du caractère sécuritaire du parc de stationnement tous les 5 ans de la date anniversaire de a dernière vérification.

Tours de refroidissement à l’eau

Les tours de refroidissement à l’eau de tout bâtiment doivent être entretenues suivant un programme d’entretien élaboré et signé par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel. L’énumération des informations que doit contenir ce programme élaboré et signé par un professionnel se trouve dans le règlement.

De plus, le règlement prévoit aux articles 404 à 406 ce qui suit :

404. Le programme doit être révisé, par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel selon leur champ d’exercices et dont les activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau, tous les 5 ans ou à la suite d’un des événements suivants:

  1. 1. une modification majeure de l’installation ou un remplacement de l’équipement;
  2. 2. un changement de la procédure de maintien de la qualité de l’eau;
  3. 3. l’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate.

 

405. Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau doit transmettre à la Régie, dans les 30 jours suivant sa première mise en service, les renseignements suivants:

 

  1. l’adresse où se trouve la tour de refroidissement à l’eau;
  2. le nom et les coordonnées du propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau;
  3. le nom du ou des membres d’un ordre professionnel qui ont élaboré le programme d’entretien;
  4. une brève description du type d’installation.

 

Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article.

 

***Pour les tours de refroidissement déjà en service le 18 mars 2013, les informations demandées à l’article 405 doivent être transmises à la Régie du bâtiment avant le 12 mai 2013.***

 

406. Pendant l’existence du bâtiment, doivent être consignés dans un registre, disponible sur les lieux à des fins de consultation par la Régie, les renseignements ou les documents suivants se rapportant à une tour de refroidissement à l’eau:

 

  1. 1. le nom et les coordonnées du propriétaire;
  2. 2. s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs à la conception et à l’installation des tours de refroidissement à l’eau tels qu’exécutés, et tout document ou renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
  3. 3. le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;
  4. 4. les programmes d’entretien;
  5. 5. les résultats des analyses de l’eau des 2 dernières années;
  6. 6. l’historique et la description de l’entretien, des réparations, des remplacements et des modifications réalisés;
  7. 7. le nom du responsable et du personnel affectés à l’entretien ainsi que leur numéro de téléphone.

En résumé, les normes traitées plus haut visent à faire une mise à niveau pour certains bâtiments afin d’actualiser ceux-ci et assurer une sécurité minimale pour les occupants pour l’avenir.

Pour connaître les conséquences et le traitement envisageable de ces normes dans le cadre de la copropriété, veuillez consulter notre texte intitulé L’application en copropriété divise et indivise des nouvelles normes liées aux dispositions du Code de sécurité du bâtiment (Code de sécurité, RLRQ, c B-1.1,r 3).

Le présent texte ne constitue pas une énumération exhaustive des normes se trouvant dans le Code de sécurité, RLRQ, c B-1.1, r 3, pour connaître toutes les nouvelles normes applicables veuillez consulter le texte de loi intégral. Pour plus d’informations concernant les nouvelles exigences, contactez votre conseiller juridique et/ou un professionnel de la construction.

 

Mise à jour le Mercredi, 14 Mai 2014 12:37

Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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