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Que sont les règles de l’art ? – Droit Immobilier

Jeudi, 09 Août 2012 08:18

Que sont les règles de l’art ?

La seule référence aux « règles de l’art » au sein du Code civil du Québec se trouve à l’article 2100.

Cet article impose à l’entrepreneur et au prestataire de service un code de conduite, une façon de réaliser les travaux qui soit conforme aux usages et aux règles de l’art.

1. La nature de l’obligation

L’article 2100 du Code civil du Québec impose à l’entrepreneur d’utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d’expertise et les procédés prévalant à l’époque où les travaux sont exécutés[1].

L’entrepreneur n’est pas tenu de se conformer aux meilleures méthodes en la matière dès lors que la sienne est reconnue comme étant conforme aux règles de l’art.

Plus spécifiquement, dans le cadre du domaine de la construction, les règles de l’art réfèrent aux points suivants[2] :

– La méthode de travail ;

– L’emploi judicieux des matériaux ;

– L’assemblage des matériaux.

Quant aux sources sur lesquelles l’entrepreneur doit se fonder afin de déterminer quelles sont les règles de l’art à respecter en la matière, elles sont multiples[3] :

– les instructions et guides fournis par les fabricants de matériaux qui entrent dans la construction desimmeubles ;

– les normes ou standards définis par certains organismes spécialisés ;

– les lois ou règlements lorsqu’elles contiennent des critères obligatoires à respecter dans le cadre de laconstruction ;

– les publications scientifiques et techniques utilisées à des fins d’enseignement ;

– le Code National du Bâtiment du Canada.

Ces sources ne fournissent qu’un cadre de référence sans constituer un carcan fixant les techniques de construction devant être employées. L’imposition du respect des règles de l’art dans le cadre de l’article 2100 du Code civil du Québec compense donc pour toute absence de mention au contrat de construction quant à la façon dont l’ouvrage devrait être réalisé et aux matériaux qui doivent être utilisés. Dès lors que le contrat ne fait pas mention de ces éléments, ce sont les règles de l’art qui devraient constituer le point de comparaison.

De plus, même dans l’éventualité où le contrat prévoirait des normes de construction qui ne seraient pas conformes aux règles de l’art, il fut reconnu par les tribunaux qu’il va de la responsabilité de l’entrepreneur de ne pas accepter de réaliser de tels travaux[4].

Il est aussi à noter que la conformité d’une construction aux règles de l’art est évaluée selon l’époque de construction. En effet, il est inimaginable d’utiliser les normes de construction actuelles afin d’évaluer la conformité d’une bâtisse construite en 1970. Il faudra ainsi s’interroger quant aux normes en vigueur au moment de la construction pour déterminer si celles-ci ont été appliquées.

2. Quelles personnes sont tenues à la garantie du constructeur ?

a.Les personnes tenues à la garantie du constructeur.

Comme nous l’avons vu, la garantie s’insère dans le cadre d’un contrat entre un prestataire de services et un client (c.-à-d. consommateur ou donneur d’ouvrage), ou entre un entrepreneur et un client.

Si l’entrepreneur est clairement identifié comme devant répondre de ses manquements aux normes en vigueur et aux règles de l’art, il s’agit d’identifier ce qu’est un prestataire de services dans le cadre d’un contrat immobilier. Or, il suffit de lire les articles 2117 et suivant du Code civil du Québec pour comprendre que les prestataires de services dans le cadre immobilier réfèrent à l’architecte, l’ingénieur, et au sous-entrepreneur. Il sera donc possible pour le client de poursuivre directement ces prestataires de service, qu’il ait une relation contractuelle directe ou indirecte (c.-à-d. par l’entremise de l’entrepreneur) avec eux.

b.Le propriétaire bricoleur est-il tenu à la garantie du constructeur ?

Non. Cette garantie s’insère dans le cadre d’un contrat entre un entrepreneur (ou un prestataire de services) et un client. Aucun tel contrat n’existe ici puisque le copropriétaire-bricoleur exécute les travaux lui-même. Dès lors, son acheteur subséquent ne pourra profiter des protections offertes dans le cadre d’éventuelles malfaçons ou pertes de l’ouvrage. Il pourra toutefois se rabattre sur les provisions relatives à la garantie qualité des dispositions relatives à la Vente dans le Code civil du Québec. Même ici, l’acheteur ne pourra profiter des présomptions de connaissance du vice s’appliquant au vendeur professionnel et dont il aurait profité s’il avait acheté sa maison auprès d’un promoteur.

L’information fournie sur cette page est de nature générale et ne saurait pallier le besoin d’obtenir des conseils juridiques propres à une situation particulière.


[1] St-Paul Fire & Marine insurance company c. SNC-Lavalin inc., 2009 QCCS 56

[2] Construction R. Cloutier inc. c. Entreprises CJS inc., 2007 QCCS 652

[3] Olivier F. KOTT et Claudine ROY, La construction au Québec: perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 1998

[4] 3099-5252 Québec inc. c. Almonte Industries inc., SOQUIJ AZ-50084820

 

Mise à jour le Vendredi, 15 Août 2014 15:52

Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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