Qu’est-ce qu’un arbitrage ? Vous avez un différend avec un fournisseur de produits, un partenaire d’affaires ou un voisin — et vous cherchez une alternative aux tribunaux ? L’arbitrage est peut-être la solution que vous cherchez.

QU’EST-CE QUE L’ARBITRAGE ?
L’arbitrage est un mode privé de résolution de conflits où les parties confient leur litige à une tierce personne neutre — l’arbitre — dont la décision est finale et obligatoire.
Contrairement à la médiation, où l’objectif est de trouver un terrain d’entente, l’arbitrage ressemble davantage à un procès : l’arbitre entend les deux parties, examine les preuves, et rend une décision — appelée sentence arbitrale — qui s’impose à tous.
L’arbitrage est souvent présent dans les contrats et baux commerciaux où les parties acceptent, advenant un futur différend, de soumettre leur dispute devant des arbitres au lieu de passer par la voie judiciaire (art. 2638 C.c.Q.). On parle ainsi d’une clause compromissoire ou d’une convention d’arbitrage. Cela permet en général une plus grande rapidité de résolution du différend et emporte des coûts moindres qu’en passant par le tribunal. Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage, les questions visées ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire. Le tribunal saisi doit, à la demande d’une partie, renvoyer le litige à l’arbitrage, à moins de constater la nullité de la convention. (art. 622 C.p.c.)
QUI EST L’ARBITRE ?
Au Québec, les parties choisissent elles-mêmes, d’un commun accord, l’arbitre qui décidera de leur différend (art. 624 C.p.c.). Au besoin, elles peuvent choisir de nommer plus d’un arbitre, auquel cas chaque partie en nomme un et ces arbitres désignent conjointement le troisième.
En litige civil, les arbitres sont souvent des avocats, mais peuvent également être des ingénieurs, comptables, architectes ou notaires spécialisés dans le domaine du contentieux. En général, les parties choisissent l’arbitre par le biais de références ou d’un organisme d’arbitrage, comme l’IMAQ, qui offre une liste exhaustive d’experts et d’arbitres dans tous les domaines. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’arbitre, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, prendre toute mesure nécessaire pour assurer sa nomination. (art. 625 al. 1 C.p.c.)
Une fois choisi, l’arbitre a les mêmes compétences que les juges qui tranchent des litiges. L’arbitrage doit à cet effet être impartial et indépendant, dans le but de préserver les droits protégés par l’art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne.
COMMENT SE DÉROULE L’ARBITRAGE ?
- Audience : La procédure d’arbitrage se déroule en audience, de manière orale, sauf si les parties en conviennent autrement (art. 633 al. 1 C.p.c.). L’arbitre procède selon le processus qu’il détermine, en veillant au respect des principes de contradiction et de proportionnalité.
- Audition des parties : Toutes les parties doivent être dûment entendues avant que l’arbitre puisse rendre la sentence arbitrale (art. 632 al. 1 C.p.c.). L’arbitre peut faire prêter serment, nommer des experts et exiger la communication des pièces et preuves nécessaires.
- Sentence arbitrale : La sentence est rendue dans les trois mois suivant la prise en délibéré. Une fois notifiée, les parties sont liées par celle-ci. Sur demande, elle peut être homologuée par le tribunal et acquiert alors la même force exécutoire qu’un jugement. (art. 645 al. 1 C.p.c.)
EST-CE POSSIBLE DE CONTESTER UNE SENTENCE ?
Difficilement. La seule façon de renverser une sentence arbitrale est d’en demander l’annulation au tribunal dans les trois mois suivant sa réception (art. 648 C.p.c.). Cette demande n’est recevable que si un vice fondamental est démontré. Les motifs reconnus par la loi sont les suivants (art. 646 C.p.c.) :
- Incapacité d’une partie : Une partie n’avait pas la capacité légale pour conclure la convention d’arbitrage.
- Convention invalide : La convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut, en vertu de la loi du Québec.
- Non-respect de la procédure : Le mode de nomination d’un arbitre ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté.
- Absence d’information ou impossibilité de se défendre : Une partie n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens.
- Excès de compétence : La sentence porte sur un différend non visé par la convention d’arbitrage, ou contient une conclusion qui en dépasse les termes.
OÙ TROUVE-T-ON DES CLAUSES D’ARBITRAGE ?
L’arbitrage est encadré au Québec par le Code de procédure civile (art. 620–655 C.p.c.). On retrouve des clauses d’arbitrage dans de nombreux contrats de produits ou services, contrats de travail, conventions collectives, ententes et baux commerciaux, contrats de construction ou de franchise.
En signant ce type de clause, vous acceptez à l’avance de recourir à l’arbitrage plutôt qu’aux tribunaux en cas de conflit. C’est pourquoi il est essentiel de lire attentivement vos contrats avant de signer ! C’est une sécurité pour une solution rapide, efficace et adaptée au litige.
L’ARBITRAGE EST-IL LA BONNE OPTION POUR VOUS ?
L’arbitrage n’est pas la même chose que la médiation (qui vise un accord mutuel) ni le tribunal (public et étatique). C’est un choix privé, souvent rapide et spécialisé, dont la décision est aussi contraignante qu’un jugement.
| Tribunal | Arbitrage | |
| Décision | Par un juge — imposée aux parties | Par l’arbitre — finale et obligatoire |
| Tiers impliqué | Juge nommé par l’État | Arbitre neutre choisi par les parties |
| Caractère contraignant | Oui — jugement exécutoire | Oui — sentence finale et exécutoire |
| Appel possible | Oui — Cour d’appel | Très limité (vice de procédure, ordre public) |
| Confidentialité | Aucune — audience publique | Oui — délibérations et sentence privées |
| Coût approximatif | Élevé — 10 000 $ à 50 000 $+ | Modéré à élevé — honoraires partagés |
| Durée typique | 1 à 5 ans | Quelques mois |
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