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Vice caché et délai de dénonciation

VICE CACHÉ ET DÉLAI DE DÉNONCIATION

MOTS CLÉS : vices cachés; avis de dénonciation; délai raisonnable; 1726 code civil du Québec; 1739 Code civil du Québec.

Le délai de prescription à partir de la découverte du vice caché est de trois ans. Une poursuite pour vices cachés immobiliers peut donc être entreprise contre le vendeur dans un délai de trois ans à compter de la découverte du vice.

Dans un jugement récent[1], pour une poursuite pour vices cachés pour la somme d’environ 50 000 $ la Cour du Québec revient notamment sur le caractère raisonnable du délai pouvant s’écouler entre l’apparition du vice caché et sa dénonciation au vendeur, tel que l’exige l’article 1739 du Code civil du Québec :

« 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.

 

Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. »

Au cours du litige, le défendeur (vendeur) oppose au demandeur (acheteur) le fait que le délai de sept (7) mois entre la découverte du vice caché et sa dénonciation écrite est déraisonnable, justifiant ainsi le rejet total de la poursuite. Si la Cour du Québec ne remet pas en question le fait que la dénonciation dans un délai déraisonnable constitue un motif de rejet d’une poursuite pour vices cachés, elle produit un long développement afin de déterminer ce que constitue un tel délai raisonnable. En voici les passages les plus significatifs :

« [24] Qu’est-ce qu’un délai raisonnable?

[25] Les défendeurs plaident qu’il s’agit d’un délai qui ne doit pas excéder 6 mois. Selon eux, il s’agit là du délai maximal, c’est-à-dire la limite à ne pas dépasser sous peine de rejet du recours.

(…)

[29] Comme il se serait écoulé, dans l’hypothèse la plus favorable à la demanderesse, un peu plus de 7 mois entre la découverte du vice et sa dénonciation écrite, les défendeurs plaident que le délai est déraisonnable et devrait entraîner le rejet de la demande.

(…)

[33] Le respect du délai de dénonciation ne répond pas à une limite temporelle fixe, préalablement établie. La période de temps écoulée entre la découverte du vice et sa dénonciation par écrit au vendeur doit, en cas de contestation judiciaire, pouvoir être qualifiée de raisonnable par le Tribunal.

[34] C’est évidemment l’analyse des circonstances propres à chaque cas d’espèce qui déterminera le caractère raisonnable ou non du délai en cause pour une situation donnée.

[35] En optant pour le critère du délai raisonnable, le législateur a, du coup, conféré aux tribunaux l’exercice d’un important pouvoir d’appréciation pour évaluer la raisonnabilité du délai au cas par cas.

[36] Il n’existe pas de délai préétabli au-delà duquel le recours serait automatiquement irrecevable. L’exercice auquel doit se livrer le Tribunal n’est pas d’ordre mathématique comme c’est le cas, par exemple, pour la computation d’un délai fixe. Il s’agit plutôt de déterminer, à la lumière de la preuve des circonstances précises de l’affaire, si le délai pris par l’acheteur pour dénoncer le vice à son vendeur est raisonnable ou non.

(…)

[42] Avec l’avènement de l’article 1739 du C.c.Q., la loi a remplacé l’obligation de poursuivre en justice dans un délai raisonnable par l’obligation de dénoncer le vice dans un délai raisonnable. Quant à la poursuite judiciaire, elle est désormais astreinte au délai de la prescription extinctive de 3 ans stipulé à l’article 2925 du C.c.Q.

(…)

[44] Outre la nature du bien lui-même et la nature du vice découvert, deux considérations essentielles apparaissent généralement de façon récurrente. Elles sont liées à la raison même de l’exigence du délai raisonnable.

[45] Premièrement, il faut permettre au vendeur de constater la nature et l’étendue du vice afin qu’il ait l’occasion d’y réagir promptement. Ceci facilite aussi la constatation de l’antériorité du vice à la vente.

[46] Deuxièmement, il faut vérifier si le délai, par le seul écoulement du temps, a pu causer un préjudice au vendeur qui en invoque le caractère déraisonnable, puisque c’est l’état du bien lors de la vente qui fait l’objet de la garantie et non son usage subséquent.

[47] Dans l’arrêt Claude Joyal inc., rendu très récemment, le juge Dalphond, pour la Cour, écrit ceci :

« [35] Considérant que les dispositions relatives à la garantie légale de qualité et du droit de propriété ont été adoptées principalement afin de protéger l’acheteur – ces dispositions étant inspirées de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« Convention de Vienne ») – je suis d’avis que les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur. »

(…)

[58] L’ouvrage intitulé La garantie de qualité du vendeur en droit québécois est souvent cité, puisque l’auteur y traite d’un « délai de base » de 6 mois.

[59] Mais au fait, d’où provient cette idée d’un délai de 6 mois?

[60] Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada, ce délai provient de l’ancien droit, c’est-à-dire du droit antérieur au C.c.B.C. qui ne l’a pas retenu. Il s’agissait alors du délai s’échelonnant entre la conclusion de la vente et l’action rédhibitoire.

[61] En 1957, dans l’arrêt Lemire, la Cour suprême écartait l’application contrai­gnante de ce délai de 6 mois pour appliquer plutôt la solution retenue par le législateur, soit l’appréciation d’un délai raisonnable.

(…)

[63] Bien que non contraignante, cette période de 6 mois a malgré tout laissé son empreinte, puisqu’elle a été évoquée au fil du temps comme une sorte de repère.

[64] C’est de ce « délai de base » que traite l’ouvrage de Jeffrey Edwards, dans un contexte d’analyse historique.

[65] L’auteur indique qu’en matière de vente mobilière, le délai excédant 6 mois est généralement rejeté, en l’absence de circonstances particulières.

(…)

[68] Le Tribunal retient de cette approche que le délai de 6 mois auquel réfèrent les tribunaux à l’occasion n’est pas un délai de rigueur, incontournable comme le plaident ici les défendeurs. »

Une fois ces principes développés, la Cour du Québec se questionne quant à savoir, si compte tenu des faits en présence, le délai de sept (7) mois est raisonnable. Pour remettre les choses en contexte, il s’agit d’un vice caché qualifié de grave à une maison puisque la charpente était pourrie à plusieurs endroits en raison d’infiltration d’eau derrière le revêtement extérieur. La maison en question, construite en 1995, faisait l’objet d’un vice de construction relié principalement à l’absence de solins étanches aux raccords de deux (2) types de revêtements : un revêtement en pierres et un revêtement en bois.

En 2001, les demandeurs constatent la présence d’eau sur le plancher de la salle à diner, à proximité de la porte-patio. La Cour reconnaît qu’une telle présence d’eau ne peut constituer le moment de la découverte du vice compte tenu du fait qu’il est impossible d’en connaître la cause véritable et que les demandeurs auraient été fort justifiés d’en soupçonner la présence en raison d’un simple problème d’étanchéité de la porte-patio.

Or, en 2009, la demanderesse décide de remplacer le revêtement de cèdre par une autre essence. C’est alors qu’est faite la découverte de pourriture de bois de la charpente. Il faudra plusieurs jours afin d’en constater l’étendue. Et ce n’est suite qu’à ces travaux que la demanderesse est capable de constater la situation ainsi que la présence du vice selon la Cour, qui s’explique ainsi :

« [118] Il s’est donc écoulé un peu plus de 7 mois entre la découverte du vice et sa dénonciation écrite.

[119] Ce délai, tenant compte des circonstances prouvées, est-il raisonnable?

[120] La réponse est oui.

(…) »

[122] Dans le cas présent, il faut aussi considérer deux particularités : premièrement, l’importance de l’avis de l’expert compte tenu de la très longue période écoulée entre la vente et la découverte du vice. Deuxièmement, l’absence complète de préjudice qu’aurait pu causer le délai de dénonciation aux défendeurs.

[123] La propriété en litige a été acquise en juin 1996 et le problème a été découvert en octobre 2009, plus de 13 ans plus tard. Selon la preuve, il n’était pas évident, lors de la découverte, que la cause du problème datait d’avant la vente. Il a fallu l’opinion d’un architecte pour alerter la demanderesse. Elle a alors été informée que la cause remontait à la construction de la maison, environ 10 ans avant la vente. »

Quoique le délai standard de six (6) mois entre la découverte du vice caché et sa dénonciation puisse servir de guide, la Cour conclut qu’il ne peut constituer un carcan. L’acheteur doit certes s’assurer de dénoncer le vice dans un délai raisonnable, souvent reconnu comme étant six (6) mois afin d’éviter tout reproche à cet égard et toute complication dans son recours, mais le dépassement ne constitue pas un motif automatique de rejet d’une procédure. L’évaluation se fera au cas par cas.


[1] Leblanc c. Bouchard, 2014 QCCQ 4797

Me Sébastien Fiset
Me Sébastien Fiset
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