CHAPITRE TROISIÈME
DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE
(À jour au 06 avril 2020)
SECTION I
DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE
Extrait du Code Civil du Québec concernant la copropriété d’un immeuble:
Article 1063 du code civil du Québec: Chaque copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de sa partie privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de l’immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble de copropriété.
1038. La copropriété divise d’un immeuble est établie par la publication d’une déclaration en vertu de laquelle la propriété de l’immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs personnes.
1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun. Elle doit notamment veiller à ce que les travaux nécessaires à la conservation et à l’entretien de l’immeuble soient effectués.
Elle prend le nom de syndicat.
SECTION II
DES FRACTIONS DE COPROPRIÉTÉ
1042. Sont dites privatives les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété d’un copropriétaire déterminé et dont il a l’usage exclusif.
1044. Sont présumées parties communes le sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les voies d’accès, les escaliers et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux des services communs, de stationnement et d’entreposage, les caves, le gros oeuvre des bâtiments, les équipements et les appareils communs, tels les systèmes centraux de chauffage et de climatisation et les canalisations, y compris celles qui traversent les parties privatives.
1045. Les cloisons ou les murs non compris dans le gros oeuvre du bâtiment et qui séparent une partie privative d’une partie commune ou d’une autre partie privative sont présumés mitoyens.
1046. Chaque copropriétaire a sur les parties communes un droit de propriété indivis. Sa quote-part dans les parties communes est égale à la valeur relative de sa fraction.
1047. Chaque fraction constitue une entité distincte et peut faire l’objet d’une aliénation totale ou partielle; elle comprend, dans chaque cas, la quote-part des parties communes afférente à la fraction, ainsi que le droit d’usage des parties communes à usage restreint, le cas échéant.
1048. La quote-part des parties communes d’une fraction ne peut faire l’objet, séparément de la partie privative de cette fraction, ni d’une aliénation ni d’une action en partage.
1049. L’aliénation d’une partie divise d’une partie privative est sans effet si la déclaration de copropriété et le plan cadastral n’ont pas été préalablement modifiés pour créer une nouvelle fraction, la décrire, lui attribuer un numéro cadastral distinct et déterminer sa valeur relative, ou pour faire état des modifications apportées aux limites des parties privatives contiguës.
1051. Malgré les articles 2650 et 2662, l’hypothèque, les sûretés additionnelles qui s’y greffent ou les priorités existantes sur l’ensemble de l’immeuble détenu en copropriété, lors de l’inscription de la déclaration de copropriété, se divisent entre les fractions suivant la valeur relative de chacune d’elles ou suivant toute autre proportion prévue.
SECTION III
DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
- 1. — Du contenu de la déclaration
1052. La déclaration de copropriété comprend l’acte constitutif de copropriété, le règlement de l’immeuble et l’état descriptif des fractions.
1056. La déclaration de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l’immeuble, ses caractères ou sa situation.
1057. Le règlement de l’immeuble est opposable au locataire ou à l’occupant d’une partie privative, dès qu’un exemplaire du règlement ou des modifications qui lui sont apportées lui est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.
- 2. — De l’inscription de la déclaration
1061. L’inscription d’un acte qui concerne une partie privative vaut pour la quote-part des parties communes qui y est afférente, sans qu’il y ait lieu de faire une inscription sous le numéro d’immatriculation des parties communes.
1062. La déclaration de copropriété lie les copropriétaires, leurs ayants cause et les personnes qui l’ont signée et produit ses effets envers eux, à compter de son inscription.
SECTION IV
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
1067. Le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison d’une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d’un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit d’obtenir une indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement l’indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux.
SECTION V
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT
Les modifications apportées par 2018, c. 23, a. 638 entrent en vigueur le 13 décembre 2018 à l’égard des copropriétés divises établies à compter du 13 juin 2018 et le 13 juin 2020 à l’égard des autres copropriétés divises. (2018, c. 23, a. 814 (2)).
En ce qui concerne le carnet d’entretien et l’étude du fonds de prévoyance, voir 2019, c. 28, a. 165 (3).
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1071. Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds doit être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit être garanti. Il est la propriété du syndicat et son utilisation est déterminée par le conseil d’administration.
1074. La violation d’une des conditions du contrat d’assurance par un copropriétaire n’est pas opposable au syndicat.
1074.3. Lorsque des assurances contre les mêmes risques et couvrant les mêmes biens ont été souscrites séparément par le syndicat et un copropriétaire, celles souscrites par le syndicat constituent des assurances en première ligne.
1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.
1082. Le syndicat a le droit, dans les six mois à compter de la notification qui lui est faite par le propriétaire de l’immeuble faisant l’objet d’une emphytéose ou d’une propriété superficiaire de son intention de céder à titre onéreux ses droits dans l’immeuble, de les acquérir, dans ce seul délai, par préférence à tout autre acquéreur éventuel. Si la cession projetée ne lui est pas notifiée, le syndicat peut, dans les six mois à compter du moment où il apprend qu’un tiers a acquis les droits du propriétaire, acquérir les droits de ce tiers en lui remboursant le prix de la cession et les frais qu’il a acquittés.
SECTION VI
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT
SECTION VII
DE L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
SECTION VIII
DE LA PERTE DE CONTRÔLE DU PROMOTEUR SUR LE SYNDICAT
1° le carnet d’entretien de l’immeuble et l’étude du fonds de prévoyance;
2° lorsque l’immeuble est neuf ou qu’il a été rénové par le promoteur, les plans et devis indiquant, le cas échéant, les modifications substantielles qui y ont été apportées pendant la construction ou la rénovation par rapport aux plans et devis d’origine;
3° les autres plans et devis relatifs à l’immeuble qui sont disponibles;
4° les certificats de localisation relatifs à l’immeuble qui sont disponibles;
5° la description des parties privatives prévue à l’article 1070;
6° tout autre document ou tout autre renseignement prévu par règlement du gouvernement.
Le promoteur est responsable du préjudice résultant de son défaut de fournir ces documents et ces renseignements.
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1107. Le nouveau conseil d’administration peut, dans les 60 jours de l’élection, mettre fin sans pénalité au contrat conclu par le syndicat pour l’entretien de l’immeuble ou pour d’autres services, antérieurement à cette élection, lorsque la durée du contrat excède un an.
SECTION IX
DE LA FIN DE LA COPROPRIÉTÉ